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Principe de territorialité et détermination du lieu d’imposition

Présentation

Toute activité exercée en France est soumise à imposition en fonction de certains critères. Ainsi, l’existence d’une société dont le siège serait situé à l’étranger ne dispense pas d’une imposition en France pour les activités exercées sur le territoire.

 

La société doit disposer d’une existence réelle et ne doit pas présenter une certaine fictivité (absence d’activité réelle sur le territoire étranger, absence de résidence etc.). Dans de telles situations, l’administration fiscale française procèdera non seulement à imposition des bénéfices réalisés mais sera susceptible d’engager les diverses actions à sa disposition

CAS D’UNE ACTIVITE EXERCEE EGALEMENT EN FRANCE : détermination du lieu d’imposition des entreprises dont le siège se situe à l’étranger.

 

Sauf exception, les bénéfices réalisés en France doivent faire l’objet d’une déclaration et, le cas échéant d’une imposition.

 

Ainsi, si la société a vocation à réaliser un bénéfice dans d’autre pays mais également sur le territoire français, le bénéfice réalisé en France sera imposable, sous certaines conditions, en France.

 

L’impôt sur les sociétés (IS) frappe les bénéfices réalisés par les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative à la double imposition.

 

Selon l’administration fiscale et la jurisprudence, la condition est réputée remplie lorsque l’entreprise dont le siège est situé hors de France :

  • exploite en France un « établissement »;
  • y réalise des opérations par l’intermédiaire de représentants n’ayant pas de personnalité professionnelle indépendante ;
  • ou encore lorsque les opérations effectuées en France y forment un cycle commercial complet

 

A côté des critères retenus par la jurisprudence française, la notion d’établissement stable est souvent définie par les conventions bilatérales ou multilatérales conclues par la France.

 

  • Présence d’un établissement stable en France

 

  1. Définition de l’établissement stable

Selon la jurisprudence fiscale française, l’expression « établissement stable » désigne à chaque fois « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. »

 

La condition d’exercice habituel d’une activité est notamment remplie lorsque l’entreprise exploite un « établissement » qui se caractérise, en principe, par l’existence d’un organisme professionnel, dont l’installation présente un certain caractère de permanence, et qui possède une autonomie propre.

 

La notion d’établissement telle que définie par l’administration fiscale française rejoint sur certains point celle d’« établissement stable », utilisée dans les conventions internationales.

      2. Commentaires OCDE

L’établissement stable est défini, dans l’article 5 de la Convention modèle de l’OCDE, comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité » ou encore comme « une personne (agent dépendant) qui dispose du pouvoir d’engager l’entreprise ».

 

Selon les Commentaires OCDE, un établissement stable est constitué, pour les besoins du modèle de convention, par :

 

«  – l’existence d’une ‘‘installation d’affaire’’, c’est-à-dire une installation telle que des locaux ou, dans certains cas, des machines ou de l’outillage ;

 

– cette installation d’affaires doit être ‘‘fixe’’, c’est-à-dire qu’elle doit être établie en un lieu précis, avec un certain degré de permanence ;

 

– l’exercice des activités de l’entreprise par l’intermédiaire de cette installation fixe d’affaires ; ce qui signifie habituellement que les personnes qui, d’une façon ou d’une autre, dépendent de l’entreprise (le personnel) exercent des activités de l’entreprise dans l’État où est située l’installation fixe ».

    3. Position de l’administration fiscale française

L’administration fiscale française a été amenée à définir la notion de « base fixe », en précisant :

 

« Seuls sont imposables en France les revenus imputables à une base fixe située en France. […]

 

La base fixe est une installation professionnelle présentant certains caractères de fixité ou de permanence. En pratique, elle se définit de la même manière que l’installation professionnelle permanente, au sens de l’article 182 B du CGI ».

 

En pratique, l’administration fiscale a reconnu la proximité des concepts « de base fixe » et d’ « établissement stable » (à l’instar des Commentaires OCDE).

 

  • Opérations réalisées en France par l’intermédiaire de représentants

 

Selon l’administration fiscale française, une entreprise dont le siège est situé hors de France qui réalise des opérations dans ce pays par l’intermédiaire de représentants n’ayant pas de personnalité indépendante est réputée exercer directement et personnellement une activité habituelle en France. Elle est dès lors passible de l’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant de cette activité.

 

  • Opérations effectuées en France formant un cycle commercial complet

 

Une entreprise dont le siège est situé à l’étranger doit être regardée comme exerçant habituellement une activité en France lorsque les opérations qu’elle y effectue forment un « cycle commercial complet » tel que par exemple l’achat suivi de la revente des marchandises.

 

Le fait que certaines opérations intermédiaires dans un cycle se soient déroulées à l’étranger (par exemple, la facturation) ou que le centre de décision soit lui-même situé à l’étranger reste sans influence sur le caractère « complet » du cycle commercial réalisé sur le territoire français.

 

Des dispositifs tendant à lutter contre l’évasion fiscale internationale constituent une dérogation au principe de territorialité de l’impôt :

 

  • le transfert indirect de bénéfices entre entreprises dépendantes (entre une société française et une société étrangère)

 

  • le dispositif relatif aux versements effectués dans les pays dont le régime fiscal est privilégié.

 

  • le dispositif afférent aux bénéfices réalisés par des sociétés françaises par l’intermédiaire d’entités bénéficiant à l’étranger d’un régime fiscal privilégié

 

Egalement, le dispositif de l’article 123 bis du CGI permet  d’imposer en France les bénéfices réalisés par une entité établie ou constituée dans un pays à régime fiscal privilégié lorsque plus de 10 % de son capital ou de ses droits sont détenus par une personne physique domiciliée en France. Les bénéfices sont alors réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient, directement ou indirectement.

 

 

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