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L’importance de la résidence fiscale en droit international

Introduction

Il est devenu habituel de disposer de liens d’attaches avec plusieurs pays : bi-nationalité, sources de revenus ou biens situés dans plusieurs pays, etc.

Au niveau fiscal, il peut alors devenir difficile de savoir quels impôts sont applicables.

Prenons l’exemple d’une personne de nationalité Italienne résidant en France, disposant de placements financiers en Italie et salarié en France. Dans cette situation, il doit déterminer s’il est soumis à l’impôt italien ou français.

En droit international, ce n’est en général pas la nationalité qui détermine le pays d’imposition mais la résidence de l’intéressé. De nombreux pays dont la France règlent leurs potentiels conflits d’imposition par des conventions internationales bilatérales.

L’OCDE (Organisation de Coopération et de développement Economique) a proposé un modèle pour ce type de convention fiscale qui renvoie au droit interne des Etats pour définir le « résident d’un Etat contractant » au sens fiscal.

Cette définition, notamment reprise par la France dans ses conventions bilatérales, permet de désigner l’Etat d’imposition lorsque l’intéressé a des liens avec plusieurs pays.

Lorsque le droit interne de plusieurs Etats désigne l’intéressé comme résident fiscal de leur Etat, les conventions bilatérales permettent d’éviter les doubles impositions en répartissant l’imposition entre les Etats.

Le droit français renvoie également au domicile fiscal pour déterminer les contribuables de l’impôt sur le revenu. L’article 4 B du Code Général des Impôts fixe trois critères de définition du domicile fiscal, étant précisé que la satisfaction d’un seul des trois suffit à établir le domicile fiscal en France :

  • le critère d’ordre personnel : le foyer ou le lieu de séjour principal de l’intéressé,
  • d’ordre professionnel : le lieu d’exercice de l’activité professionnelle principale
  • d’ordre économique : le centre des intérêts économiques.

Ainsi, dans le cas de notre individu de nationalité italienne, sa nationalité ne suffit pas à l’exonérer de l’impôt français.

  • Le critère personnel

Le critère personnel est le premier à venir à l’esprit lorsque l’on évoque le domicile. Il repose sur les notions de ‘foyer’ et de ‘lieu de séjour principal’.

Le foyer correspond au lieu d’habitation normal du contribuable et du centre de ses intérêts familiaux. Il n’est pas affecté par des séjours temporaires effectués ailleurs en raison de nécessités professionnelles ou de circonstances exceptionnelles. La jurisprudence est allée jusqu’à dire que le foyer n’est pas affecté par des séjours en d’autre lieu, même si ceux-ci durent la majeure partie de l’année, dès lors que la famille continue d’y habiter normalement et que tous les membres s’y retrouvent.

Supposons que notre individu de nationalité italienne doive, dans le cadre de son travail, voyager régulièrement en dehors de France. Son foyer sera tout de même considéré en France dès lors que sa famille y habite et qu’il les rejoint lorsqu’il revient en France.

Le séjour principal en France est caractérisé dès lors que l’intéressé  est effectivement et personnellement présent à titre principal en France. En règle générale, cela correspond à un séjour de plus de six mois au cours d’une année.

Il pourrait donc y avoir un conflit entre la notion de foyer et de séjour principal si l’ensemble des séjours en dehors du pays de résidence de la famille sont effectués dans le même pays.

Afin de parer à cela, la jurisprudence a établi une hiérarchie entre ces deux notions. Le séjour principal ne peut déterminer le domicile fiscal que s’il n’est pas possible de déterminer le foyer.

Reprenons l’exemple de l’individu italien. Dans l’éventualité où sa famille réside en France, avec lui lorsqu’il y est, mais qu’il passe la majeure partie de l’année en séjours en Italie, son domicile fiscal sera tout de même fixé en France puisque la notion de foyer prime sur celle de séjour principal.

La jurisprudence a apporté une précision essentielle. Le domicile fiscal ne dépend pas du choix de l’intéressé mais des faits objectifs. En l’espèce, un footballeur professionnel qui habitait normalement en Italie du fait de ses contraintes professionnelles, et qui y avait le centre de sa vie personnelle, ne pouvait être regardé comme ayant son domicile fiscal en France même s’il déclarait résider en France et n’avait pas informé l’administration fiscale de son transfert de domicile fiscal.

Ainsi, l’individu italien ne peut fixer lui-même son domicile fiscal en Italie si son foyer est ou lieu de séjour principal est objectivement situé en France.

  • Le critère professionnel

Le domicile fiscal est également fixé en France lorsque l’intéressé exerce effectivement et régulièrement son activité professionnelle en France.

Si l’intéressé exerce plusieurs professions, ou la même dans plusieurs pays, il est considéré domicilié en France s’il y exerce son activité principale ou qu’il y perçoit la majeure partie de ses « revenus » mondiaux ».

  • Le critère économique

Enfin, le domicile fiscal peut être fixé au lieu du centre des intérêts économiques. La notion d’intérêt économique englobe les investissements et autres sources de revenus

Ainsi, un contribuable qui tire la majeure partie de ses revenus de sources situées en France, ou qui possède en France un important patrimoine immobilier ou portefeuille de valeurs mobilières et dont les revenus bruts perçus en France sont très supérieurs à ceux perçus à l’étranger.

L’individu italien qui ne peut déterminer son domicile fiscal selon les critères personnel et économique sera regardé comme domicilié en France seulement si la majeure partie de ses revenus mobiliers et immobiliers proviennent de sources situées en France.

La notion de domicile fiscal, entièrement indépendante de la nationalité et de la volonté de l’intéressé, est le seul moyen de déterminer si celui-ci est assujetti à l’impôt français. Dès lors que l’un des trois critères est objectivement rempli, l’impôt français sera dû.

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